Décret n°92-137 du 13 février 1992
Article 10 du Décret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables *T.C.N.*Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/02/1992
>
Version01/10/1994
>
Version04/07/1996
>
Version03/01/1999
>
Version26/08/2004
Entrée en vigueur le 26 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 6 () JORF 26 août 2004
Les titres de créances négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.