Article 10 du Décret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables *T.C.N.*Abrogé

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Version26/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. D213-5 (V)

Entrée en vigueur le 26 août 2004

Modifié par : Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 6 () JORF 26 août 2004

Les titres de créances négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
Entrée en vigueur le 26 août 2004
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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