Décret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables *T.C.N.*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 février 1992
Dernière modification : 26 mai 2005

Commentaire1

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 16 octobre 2006, 03PA01586, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; Vu le décret n° 92-137 relatif aux titres de créances négociables ; Vu le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opération sur titre ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 juin 2004, 01NT00264, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables ; Vu le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titre ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger, et notamment son article 9,
Article 6
Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.
Sont exemptés de cette obligation :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;
4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.
Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.
L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles 8 à 13 du présent décret.
Article 19
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.