Décret n°92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1992
Dernière modification : 27 décembre 2014

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2004

Ainsi les sages-femmes de la fonction publique hospitalière ont-elles vu leur statut, issu du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989, modifié par le décret n° 2002-37 du 8 janvier 2002. […]

 

Décisions16


1Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 1000428

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière ; […]

 

2Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier - Troyes - (Aube), 2017-09-13, Jugement n°2017-0010

— 

[…] Vu le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992, portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière et plus précisément son article 1er prévoyant les dispositions relatives à la prime d'encadrement versée à certains personnels non médicaux ;

 

3Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 11 octobre 2004, 261612, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au gouvernement de prendre les mesures impliquées par l'annulation qu'il sera amené à prononcer, et, éventuellement, d'abroger les 3° et 5° de l'article 1 er du décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 attribuant aux directeurs d'école de sages-femmes une prime d'encadrement et d'adopter un nouveau décret ouvrant à ces derniers le bénéfice d'une indemnité équivalente à celle accordée aux directeurs des soins ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-1269 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de rééducation surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-1273 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels médico-techniques surveillants-chefs de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,
Article 1

Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° (Supprimé)

5° Sages-femmes des hôpitaux du second grade régies par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de direction de structures de formation en maïeutique et coordonnateurs en maïeutique régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de direction de structures de formation en maïeutique ;

6° (Supprimé)

7° Coordonnateurs en maïeutique, régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, exerçant des fonctions d'assistance du chef d'un pôle comportant une activité d'obstétrique ou responsables d'unité de physiologie ;

8° Cadres de santé régis par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et cadres de santé paramédicaux régis par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

9° Sages-femmes des hôpitaux du second grade régies par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions de coordination ou d'enseignement ;

10° Cadres de santé et surveillants du grade provisoire prévu à l'article 19 du titre IV du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

11° Cadres socio-éducatifs.

Article 2

La prime d'encadrement est payée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.

Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE