Décret n°92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 janvier 1992
Dernière modification : 14 décembre 2019

Commentaires42


M. Christophe Marion · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

En effet, cette indemnité a été instituée par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 pour indemniser les agents de la fonction publique hospitalière exposés à de potentiels dangers en raison de leur patientèle, en l'occurrence, des détenus ou des malades difficiles. […]

 

M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 4 novembre 2021

[…] à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation » (art. 1, 11°, du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification […]

De plus, le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière prévoit que les agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans une des structures listées (dont les SMUR) sont éligibles à cette indemnité. […]

 

M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

[…] à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation » (art. 1, 11°, du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par […]

De plus, le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière prévoit que les agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans une des structures listées (dont les SMUR) sont éligibles à cette indemnité. […]

 

Décisions21


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2105485

Annulation — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 ; — le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ; — l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 1000428

Rejet — 

[…] Vu le décret n°92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière ; […]

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2012, n° 1003439

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;

Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;

Vu le décret n° 87-1031 du 21 décembre 1987 faisant application aux personnels de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes de l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière,
Article 1

Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail :

1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;

2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;

3° Dans les unités pour malades difficiles ;

4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;

5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;

6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.

7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.

Article 2

L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.

Pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.

Article 4
Le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.