Décret n°92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 janvier 1992 |
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Dernière modification : | 14 décembre 2019 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;
Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;
Vu le décret n° 87-1031 du 21 décembre 1987 faisant application aux personnels de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes de l'article 50 modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière,
Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail :
1° Dans les services de soins de l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ;
2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ;
3° Dans les unités pour malades difficiles ;
4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ;
5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ;
6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.
7° Dans les structures de médecine d'urgence mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.
L'indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.
Pour les agents exerçant dans plusieurs structures, le montant de l'indemnité forfaitaire de risque est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.
En effet, cette indemnité a été instituée par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 pour indemniser les agents de la fonction publique hospitalière exposés à de potentiels dangers en raison de leur patientèle, en l'occurrence, des détenus ou des malades difficiles. […]