Entrée en vigueur le 21 juin 1992
Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.
En effet, les modifications intervenues au sein de la société précitée sont incompatibles avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux LABM et aux sociétés les exploitant, notamment la loi du 11 juillet 1975, la loi du 31 décembre 1990 modifiée et les articles L 6211-6 et R 5015-3 du code de la santé publique. […] C dans le capital de cette dernière, par la société D, […]
Lire la suite…[…] 4 Le décret n° 92-545, du 17 juin 1992, relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale (JORF du 21 juin 1992, p. 8106) prévoit à son article 10: […] 11 sur 16 04/05/2019 à 21:50
[…] 7. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les sociétés constituées dans le but d'exercer en commun la profession libérale de directeur et de directeur adjoint de laboratoires d'analyses de biologie médicale, le décret n° 92-545, du 17 juin 1992 (3), en son article 11, premier alinéa, prévoit que le capital d'une société de ce type peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne justifiant pas de la qualification professionnelle spécifique, dans la limite d'un quart au plus.
[…] Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses et de biologie médicale ; […] qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée « Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, […] qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 juin 1992 susvisé alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article R. 6212-82 du code de la santé publique : « Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par […]
Les dispositions de cette loi ont été précisées pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale par le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 et le décret n° 93-358 du 11 mars 1993. Aux termes de l'article 3 du décret du 17 juin 1992 précité, « un associé ne peut exercer la profession de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une seule société civile professionnelle ». […] Par conséquent, dans le cas d'une société d'exercice libéral de laboratoires d'analyses de biologie médicale, […]
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