Décret n°92-364 du 1 avril 1992
Article 5 du Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 3
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs principaux de 1re classe qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 22 mai 2003 à la commune du Lamentin, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 5 mai 2009, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-364 du 1 er avril 1992 ;
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2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 mars 2009, n° 02308
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 92364 du 1 er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives : « Le recrutement en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; […] qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs des activités physiques et sportives hors classe qui, âgés de quarante ans au moins, […]
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L'article 5 du décret précité dispose que « peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs des activités physiques et sportives hors classe qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ». […] L'article 6 du même décret précise que « Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire, […]
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