Article 2 du Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1992
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Version20/10/1995

Entrée en vigueur le 20 octobre 1995

Modifié par : Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 - art. 7 ()

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture comprenant au moins un représentant de chaque spécialité du cadre d'emplois. "
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux d'enseignement artistique de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois.
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Entrée en vigueur le 20 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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