Décret n°92-892 du 2 septembre 1992
Article 17 du Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/1992
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 2
A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de l'option choisies par chaque candidat.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de l'option choisies par chaque candidat.
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