Décret n°92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 septembre 1992 |
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Dernière modification : | 2 décembre 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,
Les candidats aux concours externes de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Spécialité Musique, Danse et Art dramatique
a) Pour le concours externe sur titres avec épreuve de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie : le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires à rayonnement régional ;
b) Pour le concours externe sur titres avec épreuve de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie : le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement départemental.
2° Spécialité Arts plastiques
Pour les concours externes sur titres avec épreuves de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie :
a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisé ; ou
c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe du présent décret ; ou
d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Les concours de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique comprennent :
1° Pour la spécialité Musique, Danse et Art dramatique
Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie ;
Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie.
2° Pour la spécialité Arts plastiques
Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie ;
Un concours externe et un concours interne pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie.