Décret n°92-792 du 13 août 1992
Article 22 du Décret n°92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposésAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/09/1992
Entrée en vigueur le 15 septembre 1992
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
a) Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article 8, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
b) Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
a) Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article 8, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
b) Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
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