Article 3 du Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste sous forme de société d'exercice libéralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1992

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
La demande d'inscription de la société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ;
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
4° Une attestation des associés indiquant :
- la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
- le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
- l'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 463 du code de la santé publique.
Toute modification des statuts et des éléments figurant au paragraphe 4° ci-dessus doit être transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au deuxième alinéa.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1992
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15 septembre 2015, 14VE03523, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 92-740 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste sous forme de société d'exercice libéral ; […] Article 3 : Les conclusions de M. et M me C… présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2014, n° 1003068
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] société en cours de formation et dont les statuts ont été enregistrés le 28 décembre 2004, l'ensemble des éléments incorporels et corporels constituant son cabinet de chirurgien-dentiste ; que cette cession est intervenue avant le 1 er janvier 2005 et donc avant la modification de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts et la plus-value réalisée n'est donc pas imposable ; qu'en effet, dès 2004, […] que la condition suspensive, prévue par l'article 3 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992 et l'article R. 4113-4 du code de la santé publique affectant la constitution de la société n'empêche pas la signature de l'acte de cession de clientèle ; qu'au demeurant, […]

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