Article 4 du Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste sous forme de société d'exercice libéralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-5 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1992

La société est tenue de communiquer au conseil départemental de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 462 du code de la santé publique, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux alinéas un et deux du même article.
Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d'un mois, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1992
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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