Décret n°92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 1992
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires27


M. Serge Mérillou, du groupe SER, de la circonsciption : Dordogne · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En effet, suite à la parution du décret du 18 décembre 2012, les infirmiers territoriaux ont vu leur statut modifié par, d'une part, […] et en situation de détachement au sein de la fonction publique territoriale (FPT), ou ayant intégré le cadre d'emploi des infirmiers territoriaux (catégorie B) en voie d'extinction […] sur des missions ne relevant pas de la catégorie active, conformément à cette possibilité qui pouvait être envisagée sur la base de l'article 19 du décret n° 92-861 du 28 août 1992. […] C'est ainsi que pour les agents territoriaux, l'article 26 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021 prévoit que, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, […]

 

Décisions32


1Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2014, n° 1300903

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 février 2001, 164763, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M lle Nicole X…, demeurant … ; M lle X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1994 par laquelle le jury du concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, session de 1994, pour les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord – Pas-de-Calais et Picardie, l'a déclarée non admise à ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-4 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

3Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1201283

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; — la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ; — le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ; — le décret n° 2003-660 du 23 juillet 2003 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ; — le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 37
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure.

Article 2
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.