Article 1 du Décret n°92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux

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Version30/08/1992
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Version16/04/2017

Entrée en vigueur le 16 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-545 du 13 avril 2017 - art. 2

Les psychologues territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


Ce cadre d'emplois comprend les grades de psychologue de classe normale et de psychologue hors classe.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2017

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21 juin 2012, 11VE01892, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ; […] Article 2 : Les conclusions de la requête n° 11VE01892, présentées pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2015, n° 1302420
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il est manifeste que depuis plus de six ans, elle occupait, eu égard à l'article 3 de la loi de 1984 dans sa rédaction antérieure au 12 mars 2012, non pas un emploi temporaire pour des « remplacements momentanés » ou des « besoins saisonniers » (alinéas 1 et 2 de l'ancien article 3), mais un véritable emploi permanent (alinéas 4 à 6) ; l'alinéa 6 relatif aux communes de moins de 1000 habitants ne peut la concerner, pas davantage que l'alinéa 4, le cadre d'emplois des psychologues territoriaux et son statut particulier défini par le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié existant ; elle n'a pu, de fait, être légalement recrutée, […]

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