Article 3 du Décret n°92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux

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Version30/08/1992

Entrée en vigueur le 30 août 1992

Le recrutement en qualité de psychologue territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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Entrée en vigueur le 30 août 1992

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2015, n° 1302420
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il est manifeste que depuis plus de six ans, elle occupait, eu égard à l'article 3 de la loi de 1984 dans sa rédaction antérieure au 12 mars 2012, non pas un emploi temporaire pour des « remplacements momentanés » ou des « besoins saisonniers » (alinéas 1 et 2 de l'ancien article 3), mais un véritable emploi permanent (alinéas 4 à 6) ; l'alinéa 6 relatif aux communes de moins de 1000 habitants ne peut la concerner, pas davantage que l'alinéa 4, le cadre d'emplois des psychologues territoriaux et son statut particulier défini par le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié existant ; elle n'a pu, de fait, être légalement recrutée, […]

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  • Contrats·
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  • Fonction publique territoriale·
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  • Commune·
  • Emploi permanent·
  • Fonctionnaire·
  • Non titulaire
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