Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-545 du 13 avril 2017 - art. 6
Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les psychologues de classe normale justifiant de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
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SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE |
SITUATION DANS LA HORS CLASSE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
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11e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
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10e échelon |
4e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
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9e échelon |
3e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
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8e échelon |
2e échelon |
5/7 de l'ancienneté acquise |
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7e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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6e échelon à partir de 2 ans |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux : « Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7 e échelon de leur grade. Le nombre de psychologues hors classe ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, et lorsque l'effectif du cadre d'emplois est égal ou supérieur à deux, une nomination peut être prononcée. » ;