Article 22 du Décret n°92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux

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Version30/08/1992
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Version26/01/2017

Entrée en vigueur le 26 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 4

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Cette appréciation porte, dans le respect de leurs pratiques professionnelles, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2012, n° 1103719
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées./ Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » ; qu'aux termes de l'article 22 du décret n°92-853 du 28 août 1992 susvisé : « Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des psychologues territoriaux font l'objet d'une notation, chaque année, de la part de l'autorité territoriale compétente. / Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, […]

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