Décret n°92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 1992
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 30 mars 2016

La cour a jugé que le calcul de la rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures effectuées était contraire au décret du 15 février 1988. La cour soutient qu'elle a ce faisant commis une erreur de droit, ce décret ne faisant selon elle pas obstacle à un tel mode de rémunération. […] La commune ajoute que la cour a commis une autre erreur de droit, et dénaturé les pièces du dossier, […] cette expression, très connotée « titulaire », vise a priori un grade au sein du cadre d'emploi des psychologues territoriaux, dont le statut fixé par un décret n°92-853 du 28 août 1992. […]

 

Mme Martine Faure · Questions parlementaires · 14 octobre 2014

Les psychologues sont recrutés par voie de concours régis dans le cadre institutionnel par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut des psychologues de la fonction publique hospitalière et le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut des psychologues de la fonction publique territoriale. […]

 

M. Bernard Roman · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

Les psychologues sont recrutés par voie de concours régis dans le cadre institutionnel par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut des psychologues de la fonction publique hospitalière et le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut des psychologues de la fonction publique territoriale. […]

 

Décisions48


1Tribunal administratif de Grenoble, 28 février 2011, n° 0701287

Annulation — 

[…] Vu le décret n°92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 17 juin 2003, 98NC00257, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

 

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 18 septembre 1995, 142351, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois de psychologue ; qu'il ne saurait, par suite, demander par voie de conséquence l'annulation du décret n° 92-854 du même jour fixant l'échelonnement indiciaire des psychologues territoriaux à l'encontre duquel il n'invoque aucun moyen particulier ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment l'article 44 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les psychologues territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


Ce cadre d'emplois comprend les grades de psychologue de classe normale et de psychologue hors classe.

Article 2
Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.
" Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social.
" Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. "
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 3
Le recrutement en qualité de psychologue territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.