Décret n°92-681 du 20 juillet 1992
Article 2 du Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/1992
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Version30/12/1992
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 23
Les régies de recettes et les régies d'avances de l'Etat et des établissements publics nationaux sont créées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressé.
Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressé, des régies peuvent être créées :
-par arrêté ministériel ;
-par arrêté du préfet après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour les régies d'Etat ;
-par décision du directeur de l'établissement public national.
-Elles peuvent être également créées par décision du directeur de l'établissement public national si elles correspondent à des normes fixées par arrêté du ministre du budget. Par ailleurs, les régies de recettes et les régies d'avances des établissements publics locaux d'enseignement sont créées, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et des ministres intéressés, par décision du directeur de l'établissement.
Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressé, des régies peuvent être créées :
-par arrêté ministériel ;
-par arrêté du préfet après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour les régies d'Etat ;
-par décision du directeur de l'établissement public national.
-Elles peuvent être également créées par décision du directeur de l'établissement public national si elles correspondent à des normes fixées par arrêté du ministre du budget. Par ailleurs, les régies de recettes et les régies d'avances des établissements publics locaux d'enseignement sont créées, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et des ministres intéressés, par décision du directeur de l'établissement.
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