Décret no 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 1992
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires2


M. Wolff Claude · Questions parlementaires · 9 novembre 1992

M Claude Wolff demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, si le mot clericature, employe dans le 2o de l'article 1er du decret no 92-984 du 9 septembre 1992, doit etre compris comme s'attachant au personnel cadre ou non cadre au sens de la definition contenue dans le chapitre V intitule Classification du personnel de la convention collective nationale des huissiers de justice, modifiee par l'avenant no 26 du 17 janvier 1986. […] Reponse. - Le decret no 92-984 du 9 septembre 1992 fixe, en application de l'article 80 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, […]

 

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal, saisi aux fins d'assermentation et d'homologation de l'habilitation d'un clerc d'huissier de justice, était compétent pour connaître, par voie d'exception, de la validité des avis de la chambre départementale, émis en application des articles 10 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés et 2 du d& […] #233;cret n° 92-984 du 9 septembre 1992, le tribunal a violé le texte susvisé ;

 

Décisions103


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 4e section, 17 juin 2010, n° 10/06528

— 

[…] Et en présence du Ministère Public Nous, Monsieur Y, Président de la 9 e Chambre Civile, Vu l'article 1 bis de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945, l'article 80 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret 92984 du 9 septembre 1992, Vu la requête présentée le 17 Novembre 2009 par la SCP B C D E F, hussiers de justice à Bagnolet, aux fins d'homologuer l'habilitation de clerc d'huissier à dresser des constats en faveur de : Monsieur Z A

 

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 12 décembre 2016, n° 16/13231

— 

[…] Vu l'avis favorable de la Chambre Départementale des Huissiers de la Seine Saint-Denis en date du 12 Juillet 2016 ; Vu l'avis émis par Monsieur le Procureur de la République auquel le dossier a été communiqué ; Attendu que Monsieur X Y remplit les conditions prévues à l'article 1 du décret n° 92-984 du 9 septembre 1992 ; Qu'il convient de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS :

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 16 mars 2017, n° 17/02617

— 

[…] Nous, Anne BEAUVOIS, première vice-présidente, déléguée par ordonnance du 31 août 2016, assistée de Geneviève COHENDY, greffier, Vu la requête présentée par la S.C.P. Z A ET B C, Huissiers de justice associés, […] – 92300 LEVALLOIS-PERRET (HAUTS DE SEINE), aux fins d'habilitation de Madame X Y, née le […] à […], en qualité de clerc d'huissier de justice habilité à dresser des constats, Vu les dispositions du décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, Vu la délibération favorable de la Chambre départementale des huissiers de justice des Hauts de Seine lors de sa session du 31 janvier 2017, Vu l'avis favorable donné le 10 février 2017 par monsieur le procureur de la République.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice;
Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et notamment son article 80;
Vu le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Article
Décrète:
Article
Art. 1er. - Nul ne peut être nommé clerc d'huissier de justice habilité à procéder aux constats établis à la requête des particuliers mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée s'il ne remplit les conditions suivantes:
1o Etre titulaire soit du diplôme de l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit d'un diplôme national sanctionnant deux années d'études universitaires de droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires;
2o Justifier de cinq années de cléricature au sein d'un office d'huissier de justice;
3o Etre habilité dans les conditions prévues à l'article 2;
4o N'avoir pas été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation;
5o N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
6o N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Les personnes titulaires de l'examen professionnel prévu au chapitre III du décret no 75-770 du 14 août 1975 sont dispensées des conditions mentionnées aux 1o et 2o.
Article
Art. 2. - L'habilitation est constatée par un écrit daté et signé par l'huissier de justice titulaire de l'office ou par tous les associés lorsque le titulaire est une société civile professionnelle.
Le titulaire de l'office saisit par requête, accompagnée de toutes les pièces justificatives, le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'office aux fins d'homologation par ordonnance de l'habilitation du clerc.
La requête et les pièces justificatives sont communiquées au procureur de la République qui émet son avis, après avoir au préalable recueilli celui de la chambre départementale des huissiers de justice et vérifié que le nombre de clercs habilités à procéder aux constats est conforme à celui fixé à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée; si dans le mois de sa saisine, par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre n'a pas répondu, son avis est réputé favorable.