Décret n°92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 1992
Dernière modification : 7 octobre 1997

Commentaire1


Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 30 août 2011

Des critères de pureté ont également été édictés afin de s'assurer de la qualité du gaz utilisé à des fins alimentaires ; les sirops proposés sont soumis aux dispositions du décret n° 92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 (loi codifiée dans le code de la consommation) sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops. […] Ce décret détermine notamment les définitions et les conditions d'emploi des dénominations sirop, sirop de fruit ou sirop au jus de fruit ainsi que certaines mentions d'étiquetage ; l'eau n'est pas proposée par les distributeurs des dispositifs de gazéification, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi :

Vu le décret n° 77-876 du 12 juillet 1977 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La dénomination "sirop" est réservée aux produits concentrés et aromatisés obtenus par dissolution de matières sucrantes glucidiques dans de l'eau.
Les sirops produits en France pour le marché français doivent présenter une teneur minimale en matières sucrantes glucidiques de 55 %, mesurée par rapport au poids du produit fini. Cette teneur est ramenée à 50 % lorsque le ou les jus de fruits présents dans le sirop consistent exclusivement en jus d'agrumes ou lorsque la matière sucrante glucidique ajoutée consiste en fructose.
Article 2
Les dénominations "sirop de fruits" ou "sirop au jus de fruits" sont réservées aux sirops contenant au moins 10 p. 100 de jus de fruits. Ce pourcentage est ramené à 7 p. 100 lorsque le ou les jus de fruits présents dans le sirop consistent exclusivement en jus d'agrumes.
Les dénominations "sirop au jus de..." ou "sirop de..." complétées par le nom du ou des fruits donnant la ou les saveurs dominantes sont réservées aux sirops de fruits contenant au moins 10 p. 100 du jus du ou des fruits concernés. La teneur minimale requise est ramenée à 7 p. 100 dans le cas des agrumes.
Article 3
Les dénominations "sirop de grenadine" ou "grenadine" sont réservées aux sirops aromatisés au moyen de jus de fruits rouges et de vanille, ou de leurs extraits, et éventuellement de jus de citron.