Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-795 du 5 mai 2017 - art. 7
Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société.
Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
mesure administrative d'ordre individuel ne faisant pas grief au requérant, il n'y avait pas d'impératif de motivation. - sur le respect des délibérations attaquées, des articles 43 et 45 du Décret du 20 juillet 1992 : Les appelants considèrent que le conseil de l'ordre a commis une erreur de droit en autorisant l'exercice individuel de la profession d'avocat à Maître X... alors que celui-ci encore membre de la SCP ne pouvait pas exercer ni à titre individuel ni comme membre d'une société d'exercice libéral et ce, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble les articles 112, 114, et 752 du code de procédure civile ; […] qu'il en résulte que la société civile professionnelle d'avocats est habilitée à se constituer pour une partie et à la représenter en justice ; qu'en ayant retenu au contraire qu'une société d'avocats n'était pas avocat et ne pouvait assurer la représentation d'une partie en justice, la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi du 31 décembre 1971 et 43 et 44 du décret du 20 juillet 1992,
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP A… […] — sur le respect des délibérations attaquées, des articles 43 et 45 du Décret du 20 juillet 1992 :
Cette société étant domiciliée dans la ville où siège la juridiction saisie, sa constitution vaut donc élection de domicile au sens de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 […] représentant la société FUTURA PLAY », pour en déduire qu' « en l'absence de désignation de l'avocat intervenant au nom de la société demanderesse», il n'y avait « pas eu élection de domicile », la Cour d'appel a commis une erreur de droit et a violé l'article 43 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Cortot-Boucher BDCF 11/12 n° 130), le législateur a inséré à l'article 238 quindecies des dispositions anti-abus, […] elle s'est fondée sur le fait que les trois associés cessionnaires exerçaient leur activité professionnelle de manière exclusive au sein de la SCP, et relevé que les avocats associés ne peuvent être membres que d'une seule SCP et ne peuvent exercer leurs fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membres d'une autre société en vertu de l'article 43 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. […] En effet, […]
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