Article 61 du Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version22/07/1992
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les cas prévus aux articles 60,72 et 75.

A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constatent ou décident cette dissolution.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 72, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les avocats inscrits au tableau. En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un avocat ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du bâtonnier.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 29 juin 2006, n° 05/01800
Confirmation

[…] — dire n'y avoir lieu à désigner A D en qualité de liquidateur de la SCP pour défaut de qualité à agir, et ce, en violation de l'article 78 du décret du 20 juillet 1992 et de l'article 61 du décret du 20 juillet 1992,

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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 29 mai 2018, n° 17/03419
Infirmation

[…] — vu l'article 1382 du Code civil et le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, de la dire recevable et bien fondée en son action en responsabilité contre Monsieur Z, […] — que Madame X avait, comme Monsieur A, souhaité que Monsieur Z soit désigné comme liquidateur, qu'elle n'avait pas, comme elle pouvait le faire en application de l'article 61 du décret du 20 juillet 1992, sollicité son remplacement notamment en saisissant le président du tribunal de grande instance en référé,

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3Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 1er octobre 2019, n° 17/02649
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Le bâtonnier de l'Ordre a pu légitimement considérer que la démission de maître X I de la Brestesche constituait une cause grave lui permettant de saisir le juge des référés en application de l'article 61 du Décret n°92-680 du 20 juillet 1992.

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