Décret n°92-680 du 20 juillet 1992
Article 62 du Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
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Entrée en vigueur le 22 juillet 1992
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[…] Qu'aux termes de l'article 78 du décret 92-680 du 20 juillet 1992, s'appliquant aux sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat, comme aux termes de l'article 37 des statuts de la SCP A D, lorsqu'il ne subsiste qu'un seul associé, la société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, il est procédé à sa liquidation conformément aux articles 62 et 63 du décret et l'associé unique est de plein droit liquidateur de la société ; qu'en cas de refus ou d'empêchement de sa part, le liquidateur est désigné par le bâtonnier de l'ordre ;
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2. Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 29 mai 2018, n° 17/03419
[…] Pour le surplus et faute d'autres précisions dans les statuts de la société, la mission du liquidateur est déterminée par les articles 62, 63 et 64 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application aux sociétés d'avocats de la loi de 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
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