Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992
Article 4 du Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version05/08/2003
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Version05/10/2022
Entrée en vigueur le 5 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1285 du 3 octobre 2022 - art. 2
Le musée national du Louvre comprend neuf départements de conservation :
- les antiquités grecques, étrusques et romaines ;
- les antiquités égyptiennes ;
- les antiquités orientales ;
- les peintures ;
- les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;
- les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;
- les arts graphiques ;
- les arts de l'islam ;
- les arts de Byzance et des chrétientés en Orient.
Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.
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