Article 4 du Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre

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Version05/08/2003
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Version05/10/2022

Entrée en vigueur le 5 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1285 du 3 octobre 2022 - art. 2

Le musée national du Louvre comprend neuf départements de conservation :

- les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

- les antiquités égyptiennes ;

- les antiquités orientales ;

- les peintures ;

- les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les arts graphiques ;

- les arts de l'islam ;

- les arts de Byzance et des chrétientés en Orient.

Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2022

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