Décret n° 92-1060 du 1 octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 octobre 1992
Dernière modification : 1 septembre 2017

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 29 juillet 2002, 225445, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le décret n° 85-1401 du 27 décembre 1985 ; Vu le décret n° 92-1060 du 1 er octobre 1992 ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 11 avril 2012, n° 0911496

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; Vu le décret n° 92-1060 du 1 er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 15 janvier 1999, 184328, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; Vu le décret n° 92-1060 du 1 er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, et du ministre de la recherche et de l'espace,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 832-1 à R. 832-19 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée, notamment ses articles 17 et 26 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié par les décrets n° 88-1072 du 24 novembre 1988, n° 89-74 du 4 février 1989 et n° 90-685 du 27 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts en date du 23 mars 1992 ;

Vu les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 93969 du 6 novembre 1991 et n° 104243 du 2 mars 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, ci-après dénommé IRSTEA, sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Le ministre chargé de l'agriculture peut affecter à l'IRSTEA des agents des corps techniques de l'Etat de catégorie A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 832-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Le temps passé à l'IRSTEA par les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat mis à la disposition de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 832-3 du code rural et de la pêche maritime est pris en compte dans le calcul du délai prévu à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour l'intégration de fonctionnaires détachés dans les corps de fonctionnaires de l'IRSTEA.

CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRSTEA
Section 1 : Dispositions communes.
Article 4

Par dérogation aux dispositions des articles 29 et 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche de l'IRSTEA.