Article 2 du Décret n°96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1995
>
Version14/03/2002
>
Version05/05/2002
>
Version18/08/2013
>
Version27/12/2014
>
Version01/01/2018
>
Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-438 du 28 mars 2022 - art. 1

Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :

1° Abrogé ;

2° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier préparant au diplôme d'Etat d'infirmier : 40 points majorés ;

3° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation de cadres de santé : 40 points majorés ;

4° Sages-femmes des hôpitaux du second grade chargées de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique et coordonnateurs en maïeutique chargés de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique : 30 points majorés.

5° Agents occupant les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de la fonction publique hospitalière : 21 points majorés ;

6° Agents nommés dans un des grades du corps des orthophonistes ou dans le corps des orthophonistes cadres de santé et dans le corps des orthophonistes cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;

7° Agents nommés dans un des grades du corps des orthoptistes ou dans le corps des orthoptistes cadres de santé et dans le corps des orthoptistes cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;

8° Agents nommés dans un des grades du corps des diététiciens ou dans le corps des diététiciens cadres de santé et dans le corps des diététiciens cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;

9° Agents chargés, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, des fonctions de vaguemestre : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;

10° Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;

11° Assistants socio-éducatifs du secteur sanitaire exerçant dans les conditions énoncées au 9° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé : 13 points majorés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 février 2000, 99NC02242 99NC02243, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que par jugement en date du 7 avril 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir deux décisions en date des 10 avril et 23 avril 1997 par lesquelles le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a fait connaître aux syndicats requérants que les agents de l'établissement exerçant auprès des patients polyhandicapés ne pouvaient prétendre à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le 10 de l'article 2 du décret 96-92 du 31 janvier 1996 ;

 Lire la suite…
  • Exécution des jugements·
  • Demande irrecevable·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Centre hospitalier·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exécution du jugement·
  • Administration

2Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 24 septembre 2019, n° 18NC03159
Rejet

[…] 1. D'une part, l'article 2 du décret n°96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière précise qu'« une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés () : / 10°) Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1 er août 1996 ».

 Lire la suite…
  • Service social·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt collectif·
  • Décret·
  • Personnes·
  • Justice administrative·
  • Privé·
  • Morale

3Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 24 septembre 2019, n° 18NC03158
Rejet

[…] 1. D'une part, l'article 2 du décret n°96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière précise qu'« une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés () : / 10°) Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1 er août 1996 ».

 Lire la suite…
  • Service social·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt collectif·
  • Décret·
  • Personnes·
  • Justice administrative·
  • Privé·
  • Morale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).