Décret n°96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1995
Dernière modification : 1 mars 2022

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Décisions26


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 février 2000, 99NC02242 99NC02243, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que par jugement en date du 7 avril 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir deux décisions en date des 10 avril et 23 avril 1997 par lesquelles le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a fait connaître aux syndicats requérants que les agents de l'établissement exerçant auprès des patients polyhandicapés ne pouvaient prétendre à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le 10 de l'article 2 du décret 96-92 du 31 janvier 1996 ;

 

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 9 décembre 2009, 305864, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 ; Vu le décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre, 24 septembre 2019, n° 18NC03159

Rejet — 

[…] — le code de l'action sociale et des familles ; — la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n°96-92 du 31 janvier 1996 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 19 septembre 1995,
Article 1
Le nombre de points majorés attribués au titre de la nouvelle bonification indiciaire :
1° Aux fonctionnaires nommés dans un des grades du corps mentionné au 9° de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé est porté à 19 points majorés à compter du 1er août 1995 ;
2° Aux fonctionnaires mentionnés au 5° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé est porté au titre de la 3e tranche à 30 points majorés à compter du 1er août 1995.
Article 2

Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :

1° Abrogé ;

2° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier préparant au diplôme d'Etat d'infirmier : 40 points majorés ;

3° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation de cadres de santé : 40 points majorés ;

4° Sages-femmes des hôpitaux du second grade chargées de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique et coordonnateurs en maïeutique chargés de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique : 30 points majorés.

5° Agents occupant les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de la fonction publique hospitalière : 21 points majorés ;

6° Agents nommés dans un des grades du corps des orthophonistes ou dans le corps des orthophonistes cadres de santé et dans le corps des orthophonistes cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;

7° Agents nommés dans un des grades du corps des orthoptistes ou dans le corps des orthoptistes cadres de santé et dans le corps des orthoptistes cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;

8° Agents nommés dans un des grades du corps des diététiciens ou dans le corps des diététiciens cadres de santé et dans le corps des diététiciens cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;

9° Agents chargés, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, des fonctions de vaguemestre : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;

10° Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;

11° Assistants socio-éducatifs du secteur sanitaire exerçant dans les conditions énoncées au 9° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé : 13 points majorés.

Article 3
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1995.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
HERVÉ GAYMARD