Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 17 mars 2000

Commentaire1


Mme Lazard Jacqueline · Questions parlementaires · 5 juillet 1999

Au regard du décret n° 93-33 du 8 janvier 1993, relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche, pris pour l'application de l'article 3-I du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, il est prévu un permis de mise en exploitation (PME). […]

 

Décisions19


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 3 décembre 2001, 227171, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2000 et 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE, dont le siège est … (56332) ; la SOCIETE ARMEMENT A LA PECHE JEGO QUERE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2000-249 du 15 mars 2000 modifiant le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mai 2015, n° 1301585

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2014, n° 1300507

Désistement — 

[…] qui ne qui ne sont plus armés et pour lesquels aucune fiche statistique n'a été enregistrée ; que n'ayant plus de navire armé et n'étant plus armateur au sens de l'article L. 5511-1 du code des transports, le requérant n'avait aucune qualité pour demander la prorogation de son permis de mise en exploitation pour le motif d'inaptitude physique invoqué, lequel n'est pas prévu par les dispositions du décret n°93-33 du 8 janvier 1993 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pèche maritime, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article
Art. 1er. - Le permis de mise en exploitation prévu à l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé est délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Y sont soumis les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés dans un quartier de France métropolitaine et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, à l'exception des navires mentionnés à l'artice 7 du présent décret dont l'activité n'a pas d'effet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exigé avant :
a) La construction ;
b) L'importation ;
c) L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;
d) La modification de la capacité de capture par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;
e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins, cette limite pouvant être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière et d'une longueur inférieure à douze mètres.
Est considéré comme actif au sens du e du précédent alinéa un navire dont l'effectif porté au rôle pendant toute la période considérée correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par la remise régulière des documents statistiques prévus par la réglementation en vigueur.
Article
Art. 2. - Le ministre chargé des pêches maritimes arrête avant le 31 janvier de chaque année le contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés au cours de l'année civile, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu au premier alinéa de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, et, d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente.
Il procède à la répartition de ce contingent entre la catégorie des navires de plus de vingt-cinq mètres et celle des navires de vingt-cinq mètres ou moins.
Le montant alloué à cette dernière catégorie est réparti par régions.
Article
Art. 3. - La demande de permis de mise en exploitation est déposée au quartier des affaires maritimes du lieu d'immatriculation prévu pour le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article 1er du présent décret.
Pour les navires de plus de ving-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritines, après consultation des organisations représentatives de la pêche industrielle.
Pour les navires de ving-cinq mètres ou moins, le permis de mise en exploitation est délivré par le préfet de région du lieu d'immatriculation prévu, après consultation des organisations représentatives de la pêche artisanale.