Article 7 du Décret n°93-563 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des sages-femmes territoriales stagiairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 23 janvier 2009

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