Décret n°93-581 du 26 mars 1993
Article 2 du Décret n°93-581 du 26 mars 1993 modifiant le livre II (deuxième partie : Réglementaire) du code des assurances
Entrée en vigueur le
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Vu , suite à l'assignation du 02.08.2006 , les conclusions en date du 13.09.2006 par laquelle Monsieur G-F H I ,victime en qualité de piéton , […] ATTENDU que l'article R. 211-4 du Code des Assurances , en sa rédaction issue du Décret n° 93-581 du 26 mars 1993( art. 2-I ) dispose que les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule ;
Lire la suite…- Remorque·
- Port·
- Provision·
- Assurances·
- Véhicule·
- Mesure d'instruction·
- Tracteur·
- Référé·
- Consultant·
- Préjudice corporel
2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 2003, 00-11.212, Inédit
[…] Attendu que M. X… avait souscrit en 1992, auprès de la compagnie Pacifica, une police d'assurance automobile prévoyant, en conformité avec l'article R. 211-11, 2 , dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 935-81 du 26 mars 1993, que la garantie responsabilité civile était subordonnée à la condition que les passagers soient transportés à titre gratuit et qu'au cas contraire, l'assureur indemniserait les victimes sans préjudice d'un recours contre le responsable de l'accident ; […]
Lire la suite…- Personnes transportées à titre onéreux·
- Véhicules terrestres à moteur·
- Assurance responsabilité·
- Caractère obligatoire·
- Garantie·
- Responsable·
- Assureur·
- Onéreux·
- Décret·
- Droits des victimes