Article 4 du Décret n°93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 532-3 du code de l'environnement relatif à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version08/11/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R532-7 (M), Code de l'environnement - art. R532-6 (M)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1346 du 7 novembre 2006 - art. 2 () JORF 8 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1346 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 8 novembre 2006

Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens du décret du 27 mars 1993 susvisé, n'a encore été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de ce dossier.
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de l'avis de la commission de génie génétique.
Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, il peut, par arrêté motivé, le proroger une fois d'un mois.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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