Article 7 du Décret n°93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 532-3 du code de l'environnement relatif à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version08/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R532-11 (M)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1346 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 8 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1346 du 7 novembre 2006 - art. 2 () JORF 8 novembre 2006

I. - Lorsque la demande porte sur la première utilisation dans un laboratoire d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, classes 3 et 4, tels que défini par le décret du 27 mars 1993 susvisé, l'agrément le mentionne et indique que le demandeur doit mettre à la disposition du public un dossier d'information.
L'utilisateur soumet ce dossier au visa du ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément ; le ministre chargé de la recherche lui demande, le cas échéant, les compléments qu'ils estime indispensables.
Ce dossier comprend, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant du laboratoire ou des personnes qui mettent en oeuvre l'utilisation :
- des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
- toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ;
- le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
- l'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire et tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.
II. - Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décision1


1CJCE, n° C-429/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 27 novembre 2003

[…] fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés (JORF du 30 mars 1993, p. 5714), reprend la classification en deux groupes (groupes I et II) définie par la directive. L'article 3 dudit décret introduit par ailleurs une ventilation des MOGM en quatre classes (classes 1 à 4) qui reprend les critères de classification figurant à l'annexe II de la directive 90/219. […] C'est ainsi qu'elle a défini quatre niveaux de confinement, dénommés L1 à L4, comportant des contraintes de sécurité d'un niveau croissant. 23 Le décret n° 93-773, du 27 mars 1993, pris pour l'application, […] rester confidentielles. 24 L'article 7, partie I, […]

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  • Nécessité d'une transposition claire et précise·
  • Nécessité d'une transposition complète·
  • Nécessité d'une transposition précise·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exécution par les États membres·
  • ) 2. recours en manquement·
  • 1. actes des institutions·
  • 3. actes des institutions·
  • Actes des institutions·
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