Article 12 du Décret n°93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 532-3 du code de l'environnement relatif à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version08/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R532-16 (M)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1346 du 7 novembre 2006 - art. 2 () JORF 8 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1346 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 8 novembre 2006

L'exploitant du laboratoire informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement, ainsi que le préfet du département, de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Cette information porte sur :
Les circonstances de l'accident ;
La désignation des organismes génétiquement modifiés qui ont été libérés et les quantités libérées ;
Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;
Les mesures d'urgence qui ont été prises.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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