Décret n°93-773 du 27 mars 1993
Article 13 du Décret n°93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 532-3 du code de l'environnement relatif à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1993
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Version08/11/2006
Entrée en vigueur le 8 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1346 du 7 novembre 2006 - art. 1 () JORF 8 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1346 du 7 novembre 2006 - art. 2 () JORF 8 novembre 2006
Un exploitant de laboratoire qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation d'organismes génétiquement modifiés doit établir une demande pour un nouvel agrément :
1° A l'expiration du délai prévu par l'agrément délivré dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ;
2° En cas de modification notable des conditions de l'utilisation, notamment en cas de changement de groupe au sens du décret du 27 mars 1993 susvisé ou d'aggravation significative du risque présenté par l'utilisation ;
3° Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
1° A l'expiration du délai prévu par l'agrément délivré dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ;
2° En cas de modification notable des conditions de l'utilisation, notamment en cas de changement de groupe au sens du décret du 27 mars 1993 susvisé ou d'aggravation significative du risque présenté par l'utilisation ;
3° Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
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