Décret n°93-78 du 13 janvier 1993
Article 42 du Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Chronologie des versions de l'article
Version21/01/1993
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Version11/11/2016
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Version08/05/2017
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 - art. 3
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des notaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.
Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.
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