Article 80 du Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/1993
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Version25/08/2004
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Version11/11/2016
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 - art. 3

Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le présent décret est applicable aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés en participation constituées pour l'exercice de la profession de notaire dans ces départements.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 28 septembre 2022, n° 22NC01554
Non-lieu à statuer

[…] — c'est par une inexacte application des articles 80 à 84 du décret du 13 janvier 1993 que l'arrêté du 25 août 2020 a été annulé, aucune de ces dispositions n'interdisant une SELARL de disposer de deux offices un en Alsace Moselle et un hors Alsace Moselle ;

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  • Notaire·
  • Garde des sceaux·
  • Associé·
  • Alsace·
  • Droit local·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exécution du jugement·
  • Annulation

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 24 janvier 2023, 22NC01555
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du garde des sceaux, en application des dispositions des articles 80 et 81 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 et 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, à avoir procédé à la nomination de la SELARL « Thierry C, Benoît A et Sébastien C, Notaires associés » et de l'ensemble de ses associés, en l'absence de proposition de la commission prévue par l'article 49-4 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973.

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  • 81 du décret du 13 janvier 1993 et art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • 118 du décret du 5 juillet 1973)·
  • Professions, charges et offices·
  • Commission de proposition·
  • Alsace-moselle·
  • Incompétence·
  • Conséquence·
  • Professions
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