Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 janvier 1993 |
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Dernière modification : | 1 mars 2024 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;
Vu la loi du 17 juillet 1925 sur l’organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l’application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d’offices de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu l’avis du Conseil supérieur du notariat en date du 14 janvier 1992 ;
Vu les lettres des 13 novembre 1991 et 18 novembre 1991 par lesquelles ont été consultés l’assemblée de liaison des notaires de France, le Syndicat national des notaires de France, le mouvement Jeune notariat et le Syndicat des notaires de France ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : DES SOCIÉTÉS D’EXERCICE LIBÉRAL DE NOTAIRES
Article
Art. 1er. - Les sociétés d’exercice libéral de notaires à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions sont régies par les dispositions du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé sous réserve des dispositions du présent titre.
CHAPITRE 1er : Constitution de la société
Section 1 : Dispositions générales. - Nomination
Article
Art. 2. - La société d’exercice libéral est titulaire d’un office notarial. Son siège est celui de l’office.
Sous-section 1 : Société d’exercice libéral constituée par des personnes physiques
Article
Art. 3. - Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire, mais qui ne sont pas titulaires d’un office de notaire, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article, une société d’exercice libéral qui peut être nommée notaire en remplacement du titulaire d’un office existant.
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer dans les mêmes conditions, avec une personne physique titulaire d’un office de notaire, une société d’exercice libéral qui peut être nommée :
a) Dans cet office ;
b) Si ledit office est supprimé ou pourvu d’un nouveau titulaire, dans un autre office existant dans le même département ;
c) Dans un office de notaire créé dans le même département.
Des personnes physiques titulaires d’offices de notaire situés soit dans le même département, soit dans des départements différents, mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l’une d’elles est établie, peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire ou avec celles mentionnées à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une société d’exercice libéral qui peut être nommée :
a) Dans l’office dont l’un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé ;
b) Dans un office existant, situé dans le département où se trouvent tous les offices dont les associés sont titulaires ;
c) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office existant dans le canton ou la commune où l’un des associés est établi ;
d) Dans un office créé dans le département où sont situés tous les offices dont les associés sont titulaires ;
e) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office de notaire créé dans le canton ou la commune où l’un des associés est établi.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa a et b, au troisième alinéa a et b, l’office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l’intérieur du département.
Dans les cas prévus au troisième alinéa, les offices dont les associés ou certains d’entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d’un nouveau titulaire.
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer dans les mêmes conditions, avec une personne physique titulaire d’un office de notaire, une société d’exercice libéral qui peut être nommée :
a) Dans cet office ;
b) Si ledit office est supprimé ou pourvu d’un nouveau titulaire, dans un autre office existant dans le même département ;
c) Dans un office de notaire créé dans le même département.
Des personnes physiques titulaires d’offices de notaire situés soit dans le même département, soit dans des départements différents, mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l’une d’elles est établie, peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire ou avec celles mentionnées à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une société d’exercice libéral qui peut être nommée :
a) Dans l’office dont l’un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé ;
b) Dans un office existant, situé dans le département où se trouvent tous les offices dont les associés sont titulaires ;
c) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office existant dans le canton ou la commune où l’un des associés est établi ;
d) Dans un office créé dans le département où sont situés tous les offices dont les associés sont titulaires ;
e) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office de notaire créé dans le canton ou la commune où l’un des associés est établi.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa a et b, au troisième alinéa a et b, l’office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l’intérieur du département.
Dans les cas prévus au troisième alinéa, les offices dont les associés ou certains d’entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d’un nouveau titulaire.