Article 5 du Décret n°93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France TélécomAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version01/06/2000
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Version11/09/2001

Entrée en vigueur le 11 septembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-815 du 7 septembre 2001 - art. 1 () JORF 11 septembre 2001

Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
2° Un premier concours interne est réservé :
a) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste :
- aux cadres de second niveau de La Poste ;
- aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.
b) Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :
- aux cadres de second niveau de France Télécom ;
- aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement 1re classe.
Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom.
4° Pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, est réservée, dans la limite de dix pour cent des nominations opérées suite aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, aux fonctionnaires de La Poste justifiant de dix années de services civils effectifs dans un grade de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans en qualité de titulaire du grade de cadre de second niveau, d'inspecteur, de réviseur, de prote, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe, de chef d'établissement de 1re classe de La Poste.
La répartition des places entre les différents concours et la liste d'aptitude est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours et à la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2012, n° 1009436
Annulation

[…] Xhomme portait, en premier lieu, sur la décision du président du conseil d'administration de France Télécom prise en application de l'article 15 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 fixant les règles d'organisation générale des concours et examens prévus à l'article 5 du décret, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys, en deuxième lieu, sur les documents relatifs à ses candidatures aux examens organisés pour l'accès au grade de cadre supérieur de premier niveau pendant la période 1998-2004 et à l'examen de ces candidatures et en troisième lieu, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2101033
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 : « () les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes : / 1° Un concours externe () / 2° Un premier concours interne () / 3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires () de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus () ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs () ou à France Télécom () », remplacé par l'article 4 du décret du 29 juillet 2004, […]

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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 novembre 2023, 22PA03552, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un jugement n° 1712117/5-2 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte, de 100 euros par jour de retard, […] dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, entièrement exécuté le jugement n° 1009436/6-1 du 21 décembre 2012 qui impliquait la communication à M. Preud'homme de la ou des décisions du président du conseil d'administration de France Télécom prises en application de l'article 15 du décret n° 93-514 du 25 mars 1993 fixant les règles d'organisation générale des concours et examens prévus à l'article 5 du décret, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys, […]

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