Décret n°93-634 du 27 mars 1993 portant modification des articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 1993
Dernière modification : 28 mars 1993
Code visé : Code du travail

Commentaires2


M. Carrez Gilles · Questions parlementaires · 6 juillet 1998

Gilles Carrez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences des dispositions du décret n° 93-634 du 27 mars 1993 et des articles L. 351-12 et R. 351-21 du code du travail imposant la prise en charge au titre de l'allocation pour perte d'emploi à l'employeur qui justifie de la période d'emploi la plus longue. […] Le décret du 27 mars 1993, en modifiant les articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail, […]

 

M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 décembre 1993

L'article R. 351-20 du code du travail modifie par le decret no 93-634 du 27 mars 1993 prevoit desormais que le critere retenu pour determiner le debiteur des allocations est la duree d'emploi la plus longue au cours de la periode de reference. En consequence, si la duree d'emploi la plus longue a ete accomplie pour le compte d'employeurs publics en auto-assurance, la charge et le service des allocations de chomage incombent a l'employeur public qui a occupe le travailleur pendant la plus longue periode.

 

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 mai 2003, 97NC01798, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] qui ouvre le bénéfice de l'allocation d'assurance aux agents non titulaires des collectivités territoriales, comme il a été dit ci-dessus : Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article ; qu'aux termes de l'article R. 351-20 du code du travail pris pour l'application de ce dernier article, dans sa rédaction issue du décret n° 93-634 du 27 mars 1993 applicable en l'espèce : Lorsque, […]

 

2Tribunal administratif de Lyon, du 17 mai 1994, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

En application de l'article R. 351-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 93-634 du 27 mars 1993, lorsqu'au cours de la période de référence pour le calcul des droits à allocation chômage d'un travailleur privé d'emploi, celui-ci a été employé par un service de l'Etat pendant une durée supérieure à celle effectuée pour le compte d'un employeur affilié au régime d'assurance chômage, la prise en charge de l'indemnisation du chômage incombe à l'Etat. […]

 

3Tribunal administratif d'Amiens, du 26 décembre 1996, 922631, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

En vertu de l'article R. 351-20 du code du travail, avant sa modification, par le décret n° 93-634 du 27 mars 1993, pour un agent public non titulaire des collectivités territoriales, qui a été employé par plusieurs collectivités, l'indemnisation au titre du chômage est à la charge du dernier employeur, auquel l'agent était lié par le dernier contrat de travail à la fin duquel ses droits à indemnisation ont pu être ouverts, même si l'autre collectivité a employé l'intéressé pendant une période plus longue.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code du travail, et notamment le chapitre Ier du titre V du livre III ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail ou engagement à partir de laquelle les droits à indemnisation ou à réadmission peuvent être ouverts interviendra à la date de son entrée en vigueur ou postérieurement.