Décret n°93-862 du 23 juin 1993 relatif à l'émission d'un emprunt d'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juin 1993
Dernière modification : 24 juin 1993

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 3e section, 27 mars 2007, n° 05/13325

— 

[…] Monsieur D X, qui a la nationalité française depuis un décret de naturalisation du 23 juin 1993, et Madame E C, qui a la nationalité française depuis un décret de naturalisation du 23 juin 1993, se sont mariés le […] à […]. Ils ont eu 3 enfants (A née le […], Rida né le […] et B née le […]). Ils se sont installés en FRANCE où ils demeurent actuellement.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu l'article 58 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ;

Vu le décret n° 92-1380 du 30 décembre 1992 relatif à l'émission des valeurs du Trésor,
Article 1
Le ministre de l'économie est autorisé à émettre par syndication les obligations de l'emprunt d'Etat visé à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993.
Les caractéristiques des obligations de l'emprunt d'Etat sont définies par arrêté du ministre de l'économie. L'arrêté précise notamment les montants, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres.
L'émission de l'emprunt d'Etat fait l'objet d'une publicité par tous moyens appropriés.
Article 2
Le ministre de l'économie est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, les obligations de l'emprunt d'Etat sans limitation de prix ou de volume. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.
Le ministre de l'économie est autorisé à émettre au profit du fonds de soutien des rentes des obligations de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret. Le fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces titres.
Article 3
Les arrêtés du ministre de l'économie prévus par l'article 3 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, publiés chaque mois au Journal officiel, décrivent les opérations effectuées en application du présent décret au cours du mois précédent ; ils précisent notamment :
Les montants, les taux d'intérêt, les caractéristiques techniques de chaque émission intervenue en application de l'article 1er du présent décret, ainsi que les éventuelles conditions d'assimilation ; Le montant des titres émis au profit du fonds de soutien des rentes en application de l'article 2 du présent décret ;
Le montant des titres échangés ou rachetés ainsi que les conditions de ces échanges et de ces rachats.