Décret n°93-301 du 8 mars 1993
Article 15 du Décret n°93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/03/1993
Entrée en vigueur le 10 mars 1993
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 294-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 294-5. - Le représentant du Gouvernement détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 294-1. "
" Art. R. 294-5. - Le représentant du Gouvernement détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 294-1. "
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