Décret n°93-522 du 26 mars 1993
Article 2 du Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 3 (V)
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000006929748&cidTexte=LEGITEXT000006081713&dateTexte=20151123">article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat dispose que : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, visée ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 juin 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]
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[…] — la décision du 2 février 2007 lui supprimant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1 er février 2007 a été prise en violation des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat qui prévoit le maintien de la nouvelle bonification indiciaire aux agents pendant les congés prévus aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2013, n° 1201994
[…] 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 susvisé : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. […]
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idArticle=LEGIARTI000006929748&cidTexte=LEGITEXT000006081713&dateTexte=20151123">article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat dispose que : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]
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