Article 2 du Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version31/07/2021

Entrée en vigueur le 31 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 - art. 3 (V)

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 15 septembre 2017

idArticle=LEGIARTI000006929748&cidTexte=LEGITEXT000006081713&dateTexte=20151123">article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat dispose que : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

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idArticle=LEGIARTI000006929748&cidTexte=LEGITEXT000006081713&dateTexte=20151123">article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat dispose que : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2008, n° 0400570
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, visée ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 juin 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2008, n° 0803281
Rejet

[…] — la décision du 2 février 2007 lui supprimant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1 er février 2007 a été prise en violation des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat qui prévoit le maintien de la nouvelle bonification indiciaire aux agents pendant les congés prévus aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2013, n° 1201994
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 susvisé : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. […]

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