Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 mars 1993
Dernière modification : 31 juillet 2021

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Village Justice · 5 février 2024

Dans chaque fonction publique, le nombre de points d'indice majoré accordés au titre de la NBI est fixé par décret pour chaque corps et cadre d'emploi y ouvrant droit [4]. C'est un arrêté ministériel qui fixe les montants maximum de NBI pouvant être attribués. […] S'agissant des modalités de versement, un décret les prévoit pour chaque versant de la fonction publique : Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPE Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPT Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPH.

 

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 15 septembre 2017

idArticle=LEGIARTI000006929748&cidTexte=LEGITEXT000006081713&dateTexte=20151123">article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat dispose que : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

 

M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 12 juillet 2007

La NBI a été instituée par l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et mise en oeuvre par le décret n° 93-522 du 26 mars 1993. Les dépenses effectuées au titre de la NBI atteignent 185 MEUR et 190 000 fonctionnaires environ en bénéficient en décembre 2006. Ce dispositif a été complété afin, d'une part, d'accompagner la mise en place de la politique de la ville (en incitant les agents à postuler dans certaines zones géographiques) et, d'autre part, de contribuer au plan de revalorisation de l'encadrement supérieur.

 

Décisions378


1Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2009, n° 0510842

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié ; Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 modifié ; Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre délégué au budget du 9 décembre 1991 modifié fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2008, n° 0400570

Annulation — 

[…] visée ci-dessus, alors en vigueur, « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret » ; […] Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 10 décembre 2008, n° 0700019

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 91-1308 du 26 décembre 1991, modifié notamment par le décret n° 99-1175 du 29 décembre 1999, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 29 décembre 1999 modifiant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, notamment ses titres III et IV ;

Vu le décret n° 92-1072 du 2 octobre 1992 fixant le taux de cotisation pour la retraite applicable à compter du 1er août 1990 sur la nouvelle bonification indiciaire,
Article 1
La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit.
Article 2

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.

Article 3
Pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel.