Article 14 du Décret n°93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1415-16 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Le conseil scientifique, instance de réflexion, de proposition et de conseil est composé de quinze membres choisis parmi :
1° Des enseignants de l'école y exerçant des activités de recherche ;
2° Des enseignants chercheurs des universités françaises ou étrangères dans les disciplines enseignées à l'école ;
3° Des chercheurs des grands organismes de recherches ;
4° Des membres d'organisations ou d'associations internationales de santé publique ;
5° Des personnels d'encadrement de l'administration centrale ou des services déconcentrés relevant des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, des établissements publics de santé et des organismes gestionnaires de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale sur proposition du conseil d'administration.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé, à l'occasion des réunions du conseil.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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