Article 2 du Décret n°93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3°) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

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Version30/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3323-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article 1er, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 18 du même code.
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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