Décret n°93-1440 du 27 décembre 1993 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1993

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 janvier 1994
Dernière modification : 4 janvier 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 105 à 108 bis ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant
répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 14 janvier 1993 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 février 1993 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 20 avril 1993 ;

Après consultation des conseils généraux de la Guyane et de la Réunion,
Article 1
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 351 060 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 272 828 000 F, diminués d'un montant de 168 973 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1991.
Article 2
La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 170 999 000 F.
Article 3
Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 735 750 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,30 p. 100.