Décret n°93-1427 du 31 décembre 1993 relatif à l'émission des valeurs du Trésor

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 1 janvier 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu l'article 57 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;

Vu le décret n° 89-237 du 17 avril 1989 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Avril 1989 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor en écus,
Article 1
Le ministre de l'économie est autorisé à émettre des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor, à taux fixe ou à taux variable, en francs ou en écus, par adjudication ou par syndication.
Les caractéristiques des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre de l'économie. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal. Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés. Dans le cas où l'écu cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques ou de la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables aux émissions de valeurs du Trésor libellées en écus.
Article 2
Le ministre de l'économie est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.
Le ministre de l'économie est autorisé à émettre au profit du Fonds de soutien des rentes des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement. Le Fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces titres.
Article 3
Un arrêté du ministre de l'économie, publié chaque mois au Journal officiel, décrit les opérations effectuées en application du présent décret au cours du mois précédent ; il précise notamment :
Les montants, les taux d'intérêt, les caractéristiques techniques de chaque émission intervenue en application de l'article 1er du présent décret, ainsi que les éventuelles conditions d'assimilation ; Les montants des titres émis au profit du Fonds de soutien des rentes en application de l'article 2 du présent décret ;
Le montant des titres échangés ou rachetés ainsi que les conditions de ces échanges et de ces rachats.