Décret n°96-639 du 16 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 53 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juillet 1996
Dernière modification : 19 juillet 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, notamment son article 73 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 53 ;

Vu le décret n° 83-512 du 21 juin 1983 relatif à la mobilité des personnels du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;

Vu le décret n° 95-70 du 20 janvier 1995 portant approbation des statuts de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, visée à l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,

Décrète :
Article 1
Pour l'application du premier alinéa du VII de l'article 53 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, un représentant de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi est associé aux travaux de la Commission nationale de la mobilité prévue par le décret du 21 juin 1983 susvisé.
A compter de la cession par l'Etat au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, un représentant de cette société assiste aux travaux de la Commission nationale de la mobilité en tant qu'observateur jusqu'à l'expiration de la période de quinze mois courant à compter de ladite cession.
Article 2
Les sociétés et l'établissement public relevant du titre III de la loi du 30 septembre 1986 susvisée font connaître à la Société française de production et de création audiovisuelles ainsi qu'au secrétariat permanent de la Commission nationale de la mobilité les emplois disponibles susceptibles de permettre le reclassement à titre prioritaire d'agents de ladite société et de ses filiales, jusqu'à l'expiration de la période de quinze mois courant à compter de la cession par l'Etat au secteur privé de la majorité du capital de la société.
La Société française de production et de création audiovisuelles porte immédiatement à la connaissance de ses agents et des agents de ses filiales les emplois disponibles qui lui ont été notifiés et qui correspondent à leurs qualifications. Lesdits agents doivent se porter candidat à un emploi auprès de l'entreprise concernée dans un délai de trois semaines à compter de la date où la Société française de production et de création audiovisuelles les a avertis. L'entreprise examine en priorité ces candidatures et informe de sa décision les intéressés dans les trente jours courant à compter de la fin du délai accordé pour se porter candidat. Elle peut prolonger en tant que de besoin le délai dont elle dispose pour prendre sa décision dans la limite de trente jours supplémentaires.
Les emplois non pourvus à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de la procédure de mobilité instituée par le décret du 21 juin 1983 susvisé.
Article 3
Les agents de la Société française de production et de création audiovisuelles et de ses filiales, bénéficiaires d'une mesure de reclassement conformément aux dispositions de l'article 2, sont reclassés dans l'entreprise d'accueil avec l'ancienneté acquise à la date de leur départ. Conformément au deuxième alinéa du VII de l'article 53 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, aucune indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne leur est due au titre de ce reclassement.